jeudi 25 octobre 2012

La loi française contre les musulmans

Loi pleven de 1972 contre le racisme

la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées

La classe politico-médiatique s'acharne sur la jeunesse autochtone

Remarquons au préalable que les incivilités musulmanes si fréquentes comme les prières de rues, les autres manifestations publiques n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi, les appels au meurtre n'entrainent ni réactions officielles ni même de répression et cela de manière notoire.

Les accusations de haine raciale que la meute politico-médiatique porte sur une jeunesse autochtone pour avoir grimpé sur la terrasse d'une mosquée en construction s'appliquent fort bien aux musulmans responsables de l'islamisation.

L'incitation à la haine religeuse est passible de la loi

L'incitation à la haine raciale ou à la haine religieuse sous forme de diffamation ou d'injure est un délit défini par l'article 24 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, modifié par la loi nº 72-546 du 1er juillet 1972 « relative à la lutte contre le racisme », dite « Loi Pleven », modifié par la loi de 1992 « relative à la réforme du Code pénal » en vigueur depuis 1994, qui a élevé la peine d'emprisonnement encourue à un an, remplaçant « punis d'un emprisonnement d'un mois à un an » etc. par « d'un emprisonnement d'un an ».

Loi Pleven de 1972

"Art. 32 (D.-L. 21 avril 1939 ; Ord. 24 nov. 1943 et 6 mai 1944 ; L. . n. 72-546, ler juill. 1972 ; L.n. 2-1336, 16 déc. 1992, art. 322).

- La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 80 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 300 000 F ou de des deux peines seulement.

(L. n. 90-615, 13 juill. 1990, art. 10) En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par l’alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner : (L. n. 92-1336, 16 déc- 1992, art. 247). L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du Code pénal ; (Abrogé)

Art 33 (D.-L. 21 avril 1939 . Ord 24 nov, 1943 et 6 mai 1944 ; Mod L.n 92-1336, 16 déc- 1992. art. 322).

- L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 80 000 F , ou de l’une de ces deux peines seulement. (L. n. 72-546, 1er juill 1972)

L’injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocations, sera punie d’un emprisonnement de deux mois et d’une amende de 80 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le maximum de la peine d’emprisonnement sera de six mois et celui de l’amende de 150 000 F si l’injure a été commise, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes a raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

(L. n. 90-615, 13 juill. 1990, art. 11) En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par l’alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner : (L. n. 92-1336, 16 déc. 1992, art. 247}. L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du Code pénal ;"

Loi de 1992 sur la réforme du code pénal

« Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes : […] Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. »

loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées

Cette loi semble viser spécifiquement les mahométans tant elle décrit précisement leur comportement.

(V). "Seront dissous, par décret rendu par le Président de la République en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :"

6° Ou qui, soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence [*lutte contre le racisme*].

Dommage qu'elle soit abrogée par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19

Le procureur de la république silencieux face à l'islamisation galopante

Réserver ces lois aux non musulmans c'est déjà la sharia.

Toutes les religions ne se valent pas contrairement à ce suppose la déclaration des droits de l'homme. Des aborigènes mélanésiens s'adonnaient au canibalisme endogame religieusement. Les préceptes de l'Islam qui commandent le meurtre des non-musulmans heurtent frontalement le système juridique d'un pays non islamique.

Les droits de l'homme proclament la liberté religieuse mais le Coran commande le meurtre des non-musulmans.

Conclusion

La religion islamique incite ses adeptes à enfreindre multitude de lois françaises y compris les droits de l'homme, la loi sur le racisme et la loi sur les milices privées. Elle met en évidence les contradictions entre les droits de l'homme et le code pénal.

1 commentaire :

  1. Les codes français devraient s'adapter à l'Euro. Sinon, entièrement d'accord sur l'article.

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